Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 16 février 1988.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006371098
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

Nota : Le Conseil d'Etat par ses décisions n° 97036 97060 99967 du 26 novembre 1993 publiées au JO du 7 novembre 1995 a annulé l'article 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en tant qu'il s'applique aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

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