Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1989 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006371100
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 35 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 11 juin 1989)Légifrance →

1. L'agent bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

2. L'agent bénéficiant d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.

3. L'agent libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi dans le mois suivant sa libération.

4. A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré comme démissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.