Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 37-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000053007840
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 37-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.

2. Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

3. Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.

4. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.

5. Si l'application des dispositions du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

6. Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

7. -soit à ce centre de gestion ;

8. -soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

9. Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

10. -soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce l'agent poursuivi ;

11. -soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

12. -soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève l'agent poursuivi ;

13. -soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas l'agent poursuivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053007840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.