Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000041660606
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

2. 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

3. 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

4. 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

5. En cas de rupture anticipée d'un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041660606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.