Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 39-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000031835197
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

2. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

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