Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1988 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET LICENCIEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006371117
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 47 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

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