1. Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1988 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET LICENCIEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006371117
Texte parentLEGITEXT000046185632
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