1. L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
- TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
- Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000035032613
Texte parentLEGITEXT000046185632
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