Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 49 decies

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054637031
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public territorial sont tenus de rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

2. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.