1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49 octies, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 49 nonies
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
- TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
- Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438125
Texte parentLEGITEXT000046185632
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