1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 49 octies
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
- TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
- Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438123
Texte parentLEGITEXT000046185632
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