Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 49 quater

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438115
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 49 quater du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité territoriale dont il relève.

2. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité territoriale.

4. III. - Dans les conditions prévues aux articles 49 quinquies et 49 sexies, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité territoriale dont relève l'agent.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.