Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 49 quinquies

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054637034
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 49 quinquies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49 quater, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

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