Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 49 septies

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050595723
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 49 septies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 49 octies

2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent prévu à l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050595723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.