Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION.
IdentifiantLEGIARTI000051777217
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 23 juin 2025)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.

2. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051777217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.