RattachementTITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION.
IdentifiantLEGIARTI000051777217
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 23 juin 2025)Légifrance →
1. L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.
2. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
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