Référencearticle 50 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 422-2,
2. R. 422-37 à R. 422-40 et R. 422-42 à R. 422-49 du code des communes sont abrogées. Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables.
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