Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES.
IdentifiantLEGIARTI000031936032
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

2. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :

3. 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

4. 2. Pendant deux mois après un an de services ;

5. 3. Pendant trois mois après trois ans de services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031936032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.