LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

TexteLOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - Autres mesures
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000046188413
Texte parentLEGITEXT000046188319
Référencearticle 39 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. I. - Une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.

2. II. - Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d'enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.

3. III. - Un montant d'au moins 2 500 € est attribué à chaque commune équipée d'au moins une station d'enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d'utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :

4. 1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

5. 2° Soit supérieur à 50 %.

6. Le taux d'utilisation des stations d'enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046188413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.