LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

TexteLOI n°2022-1158 du 16 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales
  1. Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS
  2. Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000047803197
Texte parentLEGITEXT000046188434
Référencearticle 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

2. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047803197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.