Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2022-1158 du 16 août 2022
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE
Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
IdentifiantLEGIARTI000046188529
Texte parentLEGITEXT000046188434
Référencearticle 37 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 333-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. »