Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1165 du 20 août 2022
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046204913
Texte parentLEGITEXT000046204871
Référencearticle 14 du décret n°2022-1165 du 20 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046204913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.