Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1165 du 20 août 2022
RattachementChapitre IV : Autorités environnementales
IdentifiantLEGIARTI000046204917
Texte parentLEGITEXT000046204871
Référencearticle 16 du décret n°2022-1165 du 20 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - La formation d'autorité environnementale est composée de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

2. Les membres de la formation d'autorité environnementale sont désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du chef du service formulée dans les conditions prévues par le règlement intérieur et après concertation avec le commissaire général au développement durable.

3. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

4. L'effectif des membres associés désignés au sein de la formation d'autorité environnementale est au plus égal à la moitié de l'effectif de la formation d'autorité environnementale.

5. L'ensemble des membres de l'autorité environnementale a voix délibérative.

6. II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

7. Les membres des missions régionales d'autorité environnementale sont désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I du présent article.

8. Les membres associés sont désignés en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances particulières, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à la moitié de l'effectif de la mission régionale.

9. Au sein de chaque mission régionale, un président est désigné dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du I du présent article. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

10. L'ensemble des membres de chaque mission régionale a voix délibérative.

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