Décret n°2022-1165 du 20 août 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1165 du 20 août 2022
RattachementChapitre IV : Autorités environnementales
IdentifiantLEGIARTI000046204923
Texte parentLEGITEXT000046204871
Référencearticle 19 du décret n°2022-1165 du 20 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le chef du service veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.

2. Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de rendre des décisions ou des avis objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

3. Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales d'autorité environnementale donnent lieu à indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046204923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.