1. Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaire liés aux fonctions exercées, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre du 2° de l'article 2 jusqu'à la date du prochain changement de fonctions ou de missions de l'agent.
Décret n°2022-1166 du 22 août 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 août 2022.
TexteDécret n°2022-1166 du 22 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046207030
Texte parentLEGITEXT000046207004
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