Décret n°2022-1185 du 25 août 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2022-1185 du 25 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046222890
Texte parentLEGITEXT000046222871
Référencearticle 4 du décret n°2022-1185 du 25 août 2022 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les agents publics mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier de la part modulable prévue au quatrième alinéa du même article.

2. Son montant est lié à un entretien professionnel annuel, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

3. La part modulable fait l'objet d'un versement annuel. Son montant maximal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la fonction publique et du budget.

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