Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
RattachementTitre IV : ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046230078
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 12 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'entretien professionnel porte principalement sur :

2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

3. 2° Les objectifs assignés à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. 3° La manière de servir de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile ;

5. 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

6. 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées, y compris de manière temporaire ;

7. 6° Les besoins de formation de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

8. 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.