Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
RattachementTitre IV : ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046230079
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 13 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

2. Il est communiqué à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

3. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu de l'entretien professionnel est notifié à l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.