Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
RattachementTitre V : MISE À DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000046230083
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 17 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition peut intervenir auprès :

2. 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

3. 2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

4. 3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

5. 4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

6. 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

7. 6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

8. 7° Des groupements d'intérêt public ;

9. 8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.