1. La mise à disposition peut intervenir auprès :
2. 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
3. 2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
4. 3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
5. 4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;
6. 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
7. 6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
8. 7° Des groupements d'intérêt public ;
9. 8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.