Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
RattachementTitre V : MISE À DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000046230084
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 18 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.