Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
RattachementTitre V : MISE À DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000046230085
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 19 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La mise à disposition ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre la direction générale de l'aviation civile ou Météo-France et l'administration ou l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'administration ou l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile. Dans le cas d'une mise à disposition au titre du 1° de l'article 17, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.

2. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.

3. S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

4. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.

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