Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Avancement de groupe
  1. Titre II : AVANCEMENT
  2. Chapitre II : Avancement de groupe
IdentifiantLEGIARTI000046230089
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 8 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Peuvent être promus au choix au groupe supérieur les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur groupe au 1er janvier de l'année pour laquelle l'avancement est prononcé selon les critères précisés dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.

2. Le nombre maximum d'ouvriers de l'Etat de l'aviation civile pouvant être promus au groupe immédiatement supérieur est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile du groupe remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les promotions sont prononcées.

3. Les taux d'avancement de groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.