Décret n°2022-1196 du 30 août 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1196 du 30 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Avancement de groupe
  1. Titre II : AVANCEMENT
  2. Chapitre II : Avancement de groupe
IdentifiantLEGIARTI000046230090
Texte parentLEGITEXT000046230061
Référencearticle 9 du décret n°2022-1196 du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.

2. Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046230090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.