1. Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose notamment :
2. - d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ;
3. - d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;
4. - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
5. - d'un officier adjoint chargé du renseignement ;
6. - d'un officier adjoint chargé de la prévention, le cas échéant ;
7. - d'un officier chargé de la sécurité des mobilités ;
8. - d'un ou plusieurs militaires affectés au service départemental du renseignement territorial ;
9. - d'une cellule de prévention technique de la malveillance ;
10. - d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;
11. - d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;
12. - d'un groupe soutien - ressources humaines ;
13. - d'une section commandement ;
14. - d'une maison de protection des familles.