1. Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :
2. - d'un officier général ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ;
3. - d'un officier général ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale, adjoint commandement et pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'un chef d'état-major ;
4. - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
5. - d'un ou plusieurs conseillers aux affaires territoriales ;
6. - d'un cabinet ;
7. - d'un bureau communication ;
8. - d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
9. - d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ou préfectures de police ;
10. - d'une division zonale des opérations et de l'emploi ;
11. - d'une division de l'appui opérationnel ;
12. - d'une division régionale des réserves ;
13. - pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'une division de l'immobilier et du logement ;
14. - pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'un bureau zonal de la protection et de la sécurité.