Arrêté du 30 août 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 avril 2025.

TexteArrêté du 30 août 2022
Rattachement
Section II : Déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable
  1. Chapitre II : Règlement intérieur de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable
  2. Section II : Déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000051499562
Texte parentLEGITEXT000046234079
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 août 2022 (version du 21 avril 2025)Légifrance →

1. Le comité de déontologie mentionné à l'article 13 du décret du 20 août 2022 susvisé est composé de trois personnalités qualifiées choisies notamment parmi les membres honoraires ou en activité du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, les inspecteurs ou anciens inspecteurs des services d'inspection générale ou de contrôle au sens du décret du 9 mars 2022 susvisé, ou les enseignants-chercheurs au sens du décret du 6 juin 1984 susvisé.

2. Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'environnement qui désigne parmi eux son président.

3. Le comité de déontologie est chargé d'apporter au chef du service et à tout agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable qui en fait la demande tout conseil sur l'application de la charte de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Il participe, par ses avis et ses recommandations, au respect des principes et des règles qu'elle énonce. Il peut émettre toute recommandation sur le contenu de la charte ou son application.

4. Chaque membre du service de l'inspection peut en outre le saisir d'une réclamation à l'encontre d'un acte ou d'un fait interférant avec sa situation personnelle et soulevant une question en rapport avec l'application de la charte.

5. Lorsqu'il estime qu'une demande qui lui est adressée relève de la compétence du collège chargé d'exercer les fonctions de référent déontologue et de référent alerte au sein du ministère chargé de l'environnement, le comité de déontologie propose à l'auteur de la demande de transmettre celle-ci à ce collège ministériel.

6. Le comité assure à ses délibérations la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée et des opinions des personnes qui le saisissent ou qu'il auditionne. Ses membres sont personnellement tenus à une obligation de confidentialité au regard des informations personnelles auxquelles ils ont accès.

7. Les membres du comité de déontologie sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.

8. Les délibérations du comité de déontologie peuvent être rendues publiques après en avoir occulté ou disjoint les mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, celles susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

9. Le comité de déontologie établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.