Arrêté du 30 août 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 30 août 2022
RattachementChapitre III : Dispositions communes relatives à la fonction d'autorité environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046234110
Texte parentLEGITEXT000046234079
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I. - Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, en tant que président de la conférence des autorités environnementales, anime le réseau des autorités environnementales dans le respect de leur autonomie et de leur liberté de décision.

2. Il joue, vis-à-vis d'elles, un rôle de facilitation, d'information et de soutien. Il favorise l'harmonisation des approches, notamment en matière de proportionnalité, d'appréciation du niveau d'enjeu des dossiers et de modalités de leur traitement. Pour la préparation des décisions d'évocation prises par le ministre chargé de l'environnement sur les dossiers relevant des missions régionales d'autorité environnementale, il s'assure que les modalités retenues permettent l'association des formations concernées.

3. II. - La conférence mentionnée à l'article 20 du décret du 20 août 2022 susvisé examine les questions communes de méthodes et de moyens. Elle organise, par des réunions régulières, l'échange des pratiques, notamment en matière de délégations de signature et de préparation des projets d'avis et de décision et le dialogue sur l'harmonisation des modalités de traitement des avis et décisions.

4. Au sein de la conférence, les décisions sont prises par consensus. En cas d'absence de consensus, les opinions divergentes sont notées.

5. Elle coordonne la rédaction de documents-types tels que conventions, avis, décisions.

6. Elle contribue à l'évaluation des suites données aux avis et décisions des autorités environnementales.

7. A l'initiative d'un de ses membres et avec l'accord du président de la conférence, ou à l'initiative de ce dernier, d'autres membres des formations d'autorité environnementale, notamment des membres associés, peuvent être invités aux réunions de la conférence.

8. Les responsables de l'appui aux missions régionales d'autorité environnementale des services régionaux de l'environnement peuvent également être invités aux réunions de la conférence, selon les mêmes modalités.

9. Un secrétaire général s'assure du bon fonctionnement de la conférence. Outre les tâches administratives liées au fonctionnement de la conférence, le secrétaire général tient un tableau de bord de l'activité des formations d'autorité environnementale.

10. Le secrétaire général participe aux réunions de la conférence. Il prépare l'ordre du jour des séances qu'il soumet à l'avis des membres de la conférence et à l'approbation de son président.

11. Il apporte un appui juridique aux missions régionales d'autorité environnementale et assure le lien avec la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'environnement pour organiser leur défense dans les instances contentieuses auxquelles elles sont parties.

12. La conférence des autorités environnementales contribue à la définition et à l'évaluation des modalités de préparation des décisions d'évocation prises par le ministre chargé de l'environnement sur le fondement des textes en vigueur, pour les dossiers relevant des missions régionales d'autorité environnementale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046234110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.