Arrêté du 30 août 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 30 août 2022
RattachementChapitre III : Dispositions communes relatives à la fonction d'autorité environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046234114
Texte parentLEGITEXT000046234079
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Après leur dernière réunion de l'année, le président de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, les présidents des missions régionales d'autorité environnementale et le commissaire général au développement durable adressent chacun au secrétaire général de la conférence une analyse des avis et décisions pris au cours de l'année écoulée par sa formation. Avant la fin du premier trimestre de l'année suivante, le secrétaire général de la conférence établit, conjointement avec les membres de la conférence, un projet de rapport d'activité des autorités environnementales qui dresse un bilan statistique de leur activité et comporte la synthèse de ces analyses. Il mentionne, le cas échéant, les changements de méthode intervenus au cours de l'année et les éventuels partages d'expérience entre autorités environnementales.

2. Ce rapport d'activité est approuvé par la conférence des autorités environnementales après débat lors de la réunion mentionnée à l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046234114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.