Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1200 du 31 août 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000046243438
Texte parentLEGITEXT000046243404
Référencearticle 1 du décret n°2022-1200 du 31 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Chaque cadre d'emplois comprend trois grades : « 1° Le premier grade comporte treize échelons ; « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;

3. 2° A l'article 4 : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ; b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; e) Au 2°, les mots : « du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 6 : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ; b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; e) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 11, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ; 6° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «

4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B

5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

6. Premier grade

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. Echelons

9. 12e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 11e échelon

13. 8e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 10e échelon

16. 8e échelon

17. Sans ancienneté

18. 9e échelon

19. 8e échelon

20. Sans ancienneté

21. 8e échelon

22. 7e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 7e échelon

25. 6e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 6e échelon

28. 5e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 5e échelon

31. 4e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 4e échelon

34. 4e échelon

35. Sans ancienneté

36. 3e échelon

37. 3e échelon

38. Ancienneté acquise

39. 2e échelon

40. 2e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 1er échelon

43. 1er échelon

44. Ancienneté acquise

45. » ; b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «

46. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

47. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B

48. Premier grade

49. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

50. Echelons

51. 11e échelon

52. 7e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 10e échelon

55. 6e échelon

56. 1/2 de l'ancienneté acquise

57. 9e échelon

58. 5e échelon

59. 2/3 de l'ancienneté acquise

60. 8e échelon

61. 4e échelon

62. Sans ancienneté

63. 7e échelon

64. 3e échelon

65. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

66. 6e échelon

67. 3e échelon

68. 1/2 de l'ancienneté acquise

69. 5e échelon

70. 2e échelon

71. 1/2 de l'ancienneté acquise

72. 4e échelon

73. 2e échelon

74. Sans ancienneté

75. 3e échelon

76. 1er échelon

77. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

78. 2e échelon

79. 1er échelon

80. 1/2 de l'ancienneté acquise

81. 1er échelon

82. 1er échelon

83. Sans ancienneté

84. » ; 7° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 8° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «

85. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

86. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

87. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

88. 13e échelon :

89. -à partir de quatre ans

90. 12e échelon

91. Sans ancienneté

92. -avant quatre ans

93. 11e échelon

94. Ancienneté acquise

95. 12e échelon

96. 10e échelon

97. 3/4 de l'ancienneté acquise

98. 11e échelon

99. 9e échelon

100. Ancienneté acquise

101. 10e échelon

102. 8e échelon

103. Ancienneté acquise

104. 9e échelon

105. 7e échelon

106. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

107. 8e échelon :

108. -à partir de deux ans

109. 7e échelon

110. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

111. -avant deux ans

112. 6e échelon

113. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

114. 7e échelon :

115. -à partir d'un an et quatre mois

116. 6e échelon

117. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

118. -avant un an et quatre mois

119. 5e échelon

120. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

121. 6e échelon :

122. -à partir d'un an et quatre mois

123. 5e échelon

124. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

125. -avant un an et quatre mois

126. 4e échelon

127. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

128. 5e échelon :

129. -à partir d'un an et quatre mois

130. 4e échelon

131. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

132. -avant un an et quatre mois

133. 3e échelon

134. Ancienneté acquise

135. 4e échelon

136. 3e échelon

137. Sans ancienneté

138. 3e échelon

139. 2e échelon

140. Ancienneté acquise

141. 2e échelon

142. 1er échelon

143. Ancienneté acquise

144. 1er échelon

145. 1er échelon

146. Sans ancienneté

147. » ; 9° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «

148. Deuxième grade

149. 12e échelon

150. 11e échelon

151. 4 ans

152. 10e échelon

153. 3 ans

154. 9e échelon

155. 3 ans

156. 8e échelon

157. 3 ans

158. 7e échelon

159. 3 ans

160. 6e échelon

161. 2 ans

162. 5e échelon

163. 2 ans

164. 4e échelon

165. 2 ans

166. 3e échelon

167. 2 ans

168. 2e échelon

169. 1 an

170. 1er échelon

171. 1 an

172. Premier grade

173. 13e échelon

174. 12e échelon

175. 4 ans

176. 11e échelon

177. 3 ans

178. 10e échelon

179. 3 ans

180. 9e échelon

181. 3 ans

182. 8e échelon

183. 3 ans

184. 7e échelon

185. 2 ans

186. 6e échelon

187. 2 ans

188. 5e échelon

189. 2 ans

190. 4e échelon

191. 1 an

192. 3e échelon

193. 1 an

194. 2e échelon

195. 1 an

196. 1er échelon

197. 1 an

198. » ; 10° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 11° L'article 26 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «

199. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

200. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

201. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

202. 13e échelon :

203. -à partir de quatre ans

204. 12e échelon

205. Sans ancienneté

206. -avant quatre ans

207. 11e échelon

208. Ancienneté acquise

209. 12e échelon

210. 10e échelon

211. 3/4 de l'ancienneté acquise

212. 11e échelon

213. 9e échelon

214. Ancienneté acquise

215. 10e échelon

216. 8e échelon

217. Ancienneté acquise

218. 9e échelon

219. 7e échelon

220. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

221. 8e échelon :

222. -à partir de deux ans

223. 7e échelon

224. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

225. -avant deux ans

226. 6e échelon

227. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

228. 7e échelon :

229. -à partir d'un an et quatre mois

230. 6e échelon

231. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

232. -avant un an et quatre mois

233. 5e échelon

234. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

235. 6e échelon :

236. -à partir d'un an et quatre mois

237. 5e échelon

238. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

239. -avant un an et quatre mois

240. 4e échelon

241. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

242. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «

243. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

244. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

245. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

246. 12e échelon :

247. -à partir de trois ans

248. 9e échelon

249. Sans ancienneté

250. -avant trois ans

251. 8e échelon

252. Ancienneté acquise

253. 11e échelon

254. 7e échelon

255. 3/4 de l'ancienneté acquise

256. 10e échelon

257. 6e échelon

258. Ancienneté acquise

259. 9e échelon

260. 5e échelon

261. 2/3 de l'ancienneté acquise

262. 8e échelon

263. 5e échelon

264. Sans ancienneté

265. 7e échelon

266. 4e échelon

267. Ancienneté acquise

268. 6e échelon, à partir d'un an

269. 3e échelon

270. Ancienneté acquise

271. » ; 12° A l'article 29-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 10, art. 11, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046243438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.