Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Chaque cadre d'emplois comprend trois grades : « 1° Le premier grade comporte treize échelons ; « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
3. 2° A l'article 4 : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ; b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; e) Au 2°, les mots : « du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 6 : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ; b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; e) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 11, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ; 6° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «
4. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B
5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
6. Premier grade
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. Echelons
9. 12e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 11e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 10e échelon
16. 8e échelon
17. Sans ancienneté
18. 9e échelon
19. 8e échelon
20. Sans ancienneté
21. 8e échelon
22. 7e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 7e échelon
25. 6e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 6e échelon
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 5e échelon
31. 4e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 4e échelon
34. 4e échelon
35. Sans ancienneté
36. 3e échelon
37. 3e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 2e échelon
40. 2e échelon
41. Ancienneté acquise
42. 1er échelon
43. 1er échelon
44. Ancienneté acquise
45. » ; b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «
46. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
47. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B
48. Premier grade
49. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
50. Echelons
51. 11e échelon
52. 7e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 10e échelon
55. 6e échelon
56. 1/2 de l'ancienneté acquise
57. 9e échelon
58. 5e échelon
59. 2/3 de l'ancienneté acquise
60. 8e échelon
61. 4e échelon
62. Sans ancienneté
63. 7e échelon
64. 3e échelon
65. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
66. 6e échelon
67. 3e échelon
68. 1/2 de l'ancienneté acquise
69. 5e échelon
70. 2e échelon
71. 1/2 de l'ancienneté acquise
72. 4e échelon
73. 2e échelon
74. Sans ancienneté
75. 3e échelon
76. 1er échelon
77. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
78. 2e échelon
79. 1er échelon
80. 1/2 de l'ancienneté acquise
81. 1er échelon
82. 1er échelon
83. Sans ancienneté
84. » ; 7° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 8° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «
85. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
86. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
87. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
88. 13e échelon :
89. -à partir de quatre ans
90. 12e échelon
91. Sans ancienneté
92. -avant quatre ans
93. 11e échelon
94. Ancienneté acquise
95. 12e échelon
96. 10e échelon
97. 3/4 de l'ancienneté acquise
98. 11e échelon
99. 9e échelon
100. Ancienneté acquise
101. 10e échelon
102. 8e échelon
103. Ancienneté acquise
104. 9e échelon
105. 7e échelon
106. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
107. 8e échelon :
108. -à partir de deux ans
109. 7e échelon
110. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
111. -avant deux ans
112. 6e échelon
113. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
114. 7e échelon :
115. -à partir d'un an et quatre mois
116. 6e échelon
117. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
118. -avant un an et quatre mois
119. 5e échelon
120. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
121. 6e échelon :
122. -à partir d'un an et quatre mois
123. 5e échelon
124. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
125. -avant un an et quatre mois
126. 4e échelon
127. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
128. 5e échelon :
129. -à partir d'un an et quatre mois
130. 4e échelon
131. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
132. -avant un an et quatre mois
133. 3e échelon
134. Ancienneté acquise
135. 4e échelon
136. 3e échelon
137. Sans ancienneté
138. 3e échelon
139. 2e échelon
140. Ancienneté acquise
141. 2e échelon
142. 1er échelon
143. Ancienneté acquise
144. 1er échelon
145. 1er échelon
146. Sans ancienneté
147. » ; 9° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «
148. Deuxième grade
149. 12e échelon
150. 11e échelon
151. 4 ans
152. 10e échelon
153. 3 ans
154. 9e échelon
155. 3 ans
156. 8e échelon
157. 3 ans
158. 7e échelon
159. 3 ans
160. 6e échelon
161. 2 ans
162. 5e échelon
163. 2 ans
164. 4e échelon
165. 2 ans
166. 3e échelon
167. 2 ans
168. 2e échelon
169. 1 an
170. 1er échelon
171. 1 an
172. Premier grade
173. 13e échelon
174. 12e échelon
175. 4 ans
176. 11e échelon
177. 3 ans
178. 10e échelon
179. 3 ans
180. 9e échelon
181. 3 ans
182. 8e échelon
183. 3 ans
184. 7e échelon
185. 2 ans
186. 6e échelon
187. 2 ans
188. 5e échelon
189. 2 ans
190. 4e échelon
191. 1 an
192. 3e échelon
193. 1 an
194. 2e échelon
195. 1 an
196. 1er échelon
197. 1 an
198. » ; 10° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 11° L'article 26 est ainsi modifié : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «
199. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
200. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
201. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
202. 13e échelon :
203. -à partir de quatre ans
204. 12e échelon
205. Sans ancienneté
206. -avant quatre ans
207. 11e échelon
208. Ancienneté acquise
209. 12e échelon
210. 10e échelon
211. 3/4 de l'ancienneté acquise
212. 11e échelon
213. 9e échelon
214. Ancienneté acquise
215. 10e échelon
216. 8e échelon
217. Ancienneté acquise
218. 9e échelon
219. 7e échelon
220. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
221. 8e échelon :
222. -à partir de deux ans
223. 7e échelon
224. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
225. -avant deux ans
226. 6e échelon
227. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
228. 7e échelon :
229. -à partir d'un an et quatre mois
230. 6e échelon
231. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
232. -avant un an et quatre mois
233. 5e échelon
234. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
235. 6e échelon :
236. -à partir d'un an et quatre mois
237. 5e échelon
238. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
239. -avant un an et quatre mois
240. 4e échelon
241. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
242. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
243. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
244. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
245. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
246. 12e échelon :
247. -à partir de trois ans
248. 9e échelon
249. Sans ancienneté
250. -avant trois ans
251. 8e échelon
252. Ancienneté acquise
253. 11e échelon
254. 7e échelon
255. 3/4 de l'ancienneté acquise
256. 10e échelon
257. 6e échelon
258. Ancienneté acquise
259. 9e échelon
260. 5e échelon
261. 2/3 de l'ancienneté acquise
262. 8e échelon
263. 5e échelon
264. Sans ancienneté
265. 7e échelon
266. 4e échelon
267. Ancienneté acquise
268. 6e échelon, à partir d'un an
269. 3e échelon
270. Ancienneté acquise
271. » ; 12° A l'article 29-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 10, art. 11, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29-1