Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; 2° A l'article 7 : a) Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ; b) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ; c) Au 3°, les mots : « du 2° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 523-1 du même code » ; 3° La première phrase du septième alinéa de l'article 9 est remplacée par la phrase suivante : « Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ; 4° La première phrase de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. » ; 5° Au sein du tableau figurant au III de l'article 18, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
4. Echelons
5. Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 12e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 11e échelon
11. 6e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 10e échelon
14. 6e échelon
15. Sans ancienneté
16. 9e échelon
17. 5e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 8e échelon
20. 5e échelon
21. Sans ancienneté
22. 7e échelon
23. 4e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 6e échelon
26. 4e échelon
27. Sans ancienneté
28. 5e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 4e échelon
32. 3e échelon
33. Sans ancienneté
34. 3e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 2e échelon
38. 2e échelon
39. Sans ancienneté
40. 1er échelon
41. 2e échelon
42. Sans ancienneté
43. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016 : art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 18