Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1209 du 31 août 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation commune des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000046243981
Texte parentLEGITEXT000046243966
Référencearticle 1 du décret n°2022-1209 du 31 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 11 novembre 2009 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades :

3. «-le premier grade comporte treize échelons ; «-le deuxième grade comporte douze échelons ; «-le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;

4. 2° Aux articles 4 et 6 : a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «

5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

6. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

7. Premier grade

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9. Echelons

10. 12e échelon

11. 9e échelon

12. Ancienneté acquise

13. 11e échelon

14. 8e échelon

15. 3/4 de l'ancienneté acquise

16. 10e échelon

17. 8e échelon

18. Sans ancienneté

19. 9e échelon

20. 8e échelon

21. Sans ancienneté

22. 8e échelon

23. 7e échelon

24. Ancienneté acquise

25. 7e échelon

26. 6e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 6e échelon

29. 5e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 5e échelon

32. 4e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 4e échelon

35. 4e échelon

36. Sans ancienneté

37. 3e échelon

38. 3e échelon

39. Ancienneté acquise

40. 2e échelon

41. 2e échelon

42. Ancienneté acquise

43. 1er échelon

44. 1er échelon

45. Ancienneté acquise

46. » ; b) Le second tableau figurant au même III est remplacé par le tableau suivant : «

47. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

48. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

49. Premier grade

50. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

51. Echelons

52. 11e échelon

53. 7e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 10e échelon

56. 6e échelon

57. 1/2 de l'ancienneté acquise

58. 9e échelon

59. 5e échelon

60. 2/3 de l'ancienneté acquise

61. 8e échelon

62. 4e échelon

63. Sans ancienneté

64. 7e échelon

65. 3e échelon

66. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

67. 6e échelon

68. 3e échelon

69. 1/2 de l'ancienneté acquise

70. 5e échelon

71. 2e échelon

72. 1/2 de l'ancienneté acquise

73. 4e échelon

74. 2e échelon

75. Sans ancienneté

76. 3e échelon

77. 1er échelon

78. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

79. 2e échelon

80. 1er échelon

81. 1/2 de l'ancienneté acquise

82. 1er échelon

83. 1er échelon

84. Sans ancienneté

85. » ; 4° A l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «

86. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

87. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B

88. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

89. 13e échelon :

90. -à partir de quatre ans

91. 12e échelon

92. Sans ancienneté

93. -avant quatre ans

94. 11e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 12e échelon

97. 10e échelon

98. 3/4 de l'ancienneté acquise

99. 11e échelon

100. 9e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 10e échelon

103. 8e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 9e échelon

106. 7e échelon

107. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

108. 8e échelon :

109. -à partir de deux ans

110. 7e échelon

111. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

112. -avant deux ans

113. 6e échelon

114. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

115. 7e échelon :

116. -à partir d'un an et quatre mois

117. 6e échelon

118. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

119. -avant un an et quatre mois

120. 5e échelon

121. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

122. 6e échelon :

123. -à partir d'un an et quatre mois

124. 5e échelon

125. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

126. -avant un an et quatre mois

127. 4e échelon

128. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

129. 5e échelon :

130. -à partir d'un an et quatre mois

131. 4e échelon

132. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

133. -avant un an et quatre mois

134. 3e échelon

135. Ancienneté acquise

136. 4e échelon

137. 3e échelon

138. Sans ancienneté

139. 3e échelon

140. 2e échelon

141. Ancienneté acquise

142. 2e échelon

143. 1er échelon

144. Ancienneté acquise

145. 1er échelon

146. 1er échelon

147. Sans ancienneté

148. » ; 6° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «

149. Deuxième grade

150. 12e échelon

151. 11e échelon

152. 4 ans

153. 10e échelon

154. 3 ans

155. 9e échelon

156. 3 ans

157. 8e échelon

158. 3 ans

159. 7e échelon

160. 3 ans

161. 6e échelon

162. 2 ans

163. 5e échelon

164. 2 ans

165. 4e échelon

166. 2 ans

167. 3e échelon

168. 2 ans

169. 2e échelon

170. 1 an

171. 1er échelon

172. 1 an

173. Premier grade

174. 13e échelon

175. 12e échelon

176. 4 ans

177. 11e échelon

178. 3 ans

179. 10e échelon

180. 3 ans

181. 9e échelon

182. 3 ans

183. 8e échelon

184. 3 ans

185. 7e échelon

186. 2 ans

187. 6e échelon

188. 2 ans

189. 5e échelon

190. 2 ans

191. 4e échelon

192. 1 an

193. 3e échelon

194. 1 an

195. 2e échelon

196. 1 an

197. 1er échelon

198. 1 an

199. » ; 7° A l'article 25 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 26 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «

200. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

201. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

202. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

203. 13e échelon :

204. -à partir de quatre ans

205. 12e échelon

206. Sans ancienneté

207. -avant quatre ans

208. 11e échelon

209. Ancienneté acquise

210. 12e échelon

211. 10e échelon

212. 3/4 de l'ancienneté acquise

213. 11e échelon

214. 9e échelon

215. Ancienneté acquise

216. 10e échelon

217. 8e échelon

218. Ancienneté acquise

219. 9e échelon

220. 7e échelon

221. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

222. 8e échelon :

223. -à partir de deux ans

224. 7e échelon

225. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

226. -avant deux ans

227. 6e échelon

228. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

229. 7e échelon :

230. -à partir d'un an et quatre mois

231. 6e échelon

232. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

233. -avant un an et quatre mois

234. 5e échelon

235. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

236. 6e échelon :

237. -à partir d'un an et quatre mois

238. 5e échelon

239. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

240. -avant un an et quatre mois

241. 4e échelon

242. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

243. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «

244. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

245. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

246. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

247. 12e échelon :

248. -à partir de trois ans

249. 9e échelon

250. Sans ancienneté

251. -avant trois ans

252. 8e échelon

253. Ancienneté acquise

254. 11e échelon

255. 7e échelon

256. 3/4 de l'ancienneté acquise

257. 10e échelon

258. 6e échelon

259. Ancienneté acquise

260. 9e échelon

261. 5e échelon

262. 2/3 de l'ancienneté acquise

263. 8e échelon

264. 5e échelon

265. Sans ancienneté

266. 7e échelon

267. 4e échelon

268. Ancienneté acquise

269. 6e échelon

270. -à partir d'un an

271. 3e échelon

272. Ancienneté acquise

273. » ; 9° A l'article 30-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 30-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046243981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.