Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 11 novembre 2009 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades :
3. «-le premier grade comporte treize échelons ; «-le deuxième grade comporte douze échelons ; «-le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
4. 2° Aux articles 4 et 6 : a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «
5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
6. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
7. Premier grade
8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9. Echelons
10. 12e échelon
11. 9e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 11e échelon
14. 8e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 10e échelon
17. 8e échelon
18. Sans ancienneté
19. 9e échelon
20. 8e échelon
21. Sans ancienneté
22. 8e échelon
23. 7e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 7e échelon
26. 6e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 6e échelon
29. 5e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 5e échelon
32. 4e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 4e échelon
35. 4e échelon
36. Sans ancienneté
37. 3e échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise
40. 2e échelon
41. 2e échelon
42. Ancienneté acquise
43. 1er échelon
44. 1er échelon
45. Ancienneté acquise
46. » ; b) Le second tableau figurant au même III est remplacé par le tableau suivant : «
47. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
48. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
49. Premier grade
50. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
51. Echelons
52. 11e échelon
53. 7e échelon
54. Ancienneté acquise
55. 10e échelon
56. 6e échelon
57. 1/2 de l'ancienneté acquise
58. 9e échelon
59. 5e échelon
60. 2/3 de l'ancienneté acquise
61. 8e échelon
62. 4e échelon
63. Sans ancienneté
64. 7e échelon
65. 3e échelon
66. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
67. 6e échelon
68. 3e échelon
69. 1/2 de l'ancienneté acquise
70. 5e échelon
71. 2e échelon
72. 1/2 de l'ancienneté acquise
73. 4e échelon
74. 2e échelon
75. Sans ancienneté
76. 3e échelon
77. 1er échelon
78. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
79. 2e échelon
80. 1er échelon
81. 1/2 de l'ancienneté acquise
82. 1er échelon
83. 1er échelon
84. Sans ancienneté
85. » ; 4° A l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «
86. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B
87. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B
88. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
89. 13e échelon :
90. -à partir de quatre ans
91. 12e échelon
92. Sans ancienneté
93. -avant quatre ans
94. 11e échelon
95. Ancienneté acquise
96. 12e échelon
97. 10e échelon
98. 3/4 de l'ancienneté acquise
99. 11e échelon
100. 9e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 10e échelon
103. 8e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 9e échelon
106. 7e échelon
107. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
108. 8e échelon :
109. -à partir de deux ans
110. 7e échelon
111. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
112. -avant deux ans
113. 6e échelon
114. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
115. 7e échelon :
116. -à partir d'un an et quatre mois
117. 6e échelon
118. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
119. -avant un an et quatre mois
120. 5e échelon
121. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
122. 6e échelon :
123. -à partir d'un an et quatre mois
124. 5e échelon
125. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
126. -avant un an et quatre mois
127. 4e échelon
128. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
129. 5e échelon :
130. -à partir d'un an et quatre mois
131. 4e échelon
132. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
133. -avant un an et quatre mois
134. 3e échelon
135. Ancienneté acquise
136. 4e échelon
137. 3e échelon
138. Sans ancienneté
139. 3e échelon
140. 2e échelon
141. Ancienneté acquise
142. 2e échelon
143. 1er échelon
144. Ancienneté acquise
145. 1er échelon
146. 1er échelon
147. Sans ancienneté
148. » ; 6° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «
149. Deuxième grade
150. 12e échelon
151. 11e échelon
152. 4 ans
153. 10e échelon
154. 3 ans
155. 9e échelon
156. 3 ans
157. 8e échelon
158. 3 ans
159. 7e échelon
160. 3 ans
161. 6e échelon
162. 2 ans
163. 5e échelon
164. 2 ans
165. 4e échelon
166. 2 ans
167. 3e échelon
168. 2 ans
169. 2e échelon
170. 1 an
171. 1er échelon
172. 1 an
173. Premier grade
174. 13e échelon
175. 12e échelon
176. 4 ans
177. 11e échelon
178. 3 ans
179. 10e échelon
180. 3 ans
181. 9e échelon
182. 3 ans
183. 8e échelon
184. 3 ans
185. 7e échelon
186. 2 ans
187. 6e échelon
188. 2 ans
189. 5e échelon
190. 2 ans
191. 4e échelon
192. 1 an
193. 3e échelon
194. 1 an
195. 2e échelon
196. 1 an
197. 1er échelon
198. 1 an
199. » ; 7° A l'article 25 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 26 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «
200. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
201. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
202. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
203. 13e échelon :
204. -à partir de quatre ans
205. 12e échelon
206. Sans ancienneté
207. -avant quatre ans
208. 11e échelon
209. Ancienneté acquise
210. 12e échelon
211. 10e échelon
212. 3/4 de l'ancienneté acquise
213. 11e échelon
214. 9e échelon
215. Ancienneté acquise
216. 10e échelon
217. 8e échelon
218. Ancienneté acquise
219. 9e échelon
220. 7e échelon
221. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
222. 8e échelon :
223. -à partir de deux ans
224. 7e échelon
225. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
226. -avant deux ans
227. 6e échelon
228. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
229. 7e échelon :
230. -à partir d'un an et quatre mois
231. 6e échelon
232. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
233. -avant un an et quatre mois
234. 5e échelon
235. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
236. 6e échelon :
237. -à partir d'un an et quatre mois
238. 5e échelon
239. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
240. -avant un an et quatre mois
241. 4e échelon
242. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
243. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
244. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
245. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
246. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
247. 12e échelon :
248. -à partir de trois ans
249. 9e échelon
250. Sans ancienneté
251. -avant trois ans
252. 8e échelon
253. Ancienneté acquise
254. 11e échelon
255. 7e échelon
256. 3/4 de l'ancienneté acquise
257. 10e échelon
258. 6e échelon
259. Ancienneté acquise
260. 9e échelon
261. 5e échelon
262. 2/3 de l'ancienneté acquise
263. 8e échelon
264. 5e échelon
265. Sans ancienneté
266. 7e échelon
267. 4e échelon
268. Ancienneté acquise
269. 6e échelon
270. -à partir d'un an
271. 3e échelon
272. Ancienneté acquise
273. » ; 9° A l'article 30-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 30-1