RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000046245369
Texte parentLEGITEXT000046245337
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au représentant de l'Etat dans la région, avant l'expiration de la date limite fixée par ce dernier, un dossier comprenant, pour chaque candidat :
2. - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation et à l'évaluation de la période de formation pratique ;
3. - le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
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