Arrêté du 31 août 2022 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteArrêté du 31 août 2022
RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000046245369
Texte parentLEGITEXT000046245337
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 août 2022 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au représentant de l'Etat dans la région, avant l'expiration de la date limite fixée par ce dernier, un dossier comprenant, pour chaque candidat :

2. - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation et à l'évaluation de la période de formation pratique ;

3. - le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046245369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.