Décret n°2011-127 du 31 janvier 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2022.

TexteDécret n°2011-127 du 31 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000046246494
Texte parentLEGITEXT000046246477
Référencearticle 2 du décret n°2011-127 du 31 janvier 2011 (version du 2 septembre 2022)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'information géolocalisée comprend quarante-trois membres répartis comme suit :

2. 1° Au titre de l'Etat et de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'information géolocalisée :

3. a) Onze membres désignés par arrêté du ministre chargé du développement durable après proposition des ministres concernés, représentant les ministères chargés respectivement :

4. -du développement durable ;

5. -du logement ;

6. -des transports ;

7. -de l'intérieur ;

8. -du cadastre ;

9. -de la défense ;

10. -de la cohésion des territoires ;

11. -de l'agriculture ;

12. -de la recherche ;

13. -de la culture ;

14. -de l'Europe et des affaires étrangères.

15. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;

16. b) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ou son représentant ;

17. c) Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant ;

18. d) Le président-directeur général du Bureau des recherches géologiques et minières, ou son représentant ;

19. e) Le président-directeur général du Centre national d'études spatiales, ou son représentant ;

20. f) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

21. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

22. h) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

23. i) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

24. j) L'administrateur général des données ;

25. k) Le commissaire général au développement durable, vice-président.

26. 2° Au titre des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale :

27. -le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

28. -le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;

29. -le président de l'association Régions de France, ou son représentant ;

30. -le président de l'association France urbaine, ou son représentant ;

31. -le président de la Fédération des maires des villes moyennes, ou son représentant ;

32. -le président de l'Association des petites villes de France, ou son représentant ;

33. -le président de l'Association nationale des élus du littoral, ou son représentant ;

34. -le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ou son représentant.

35. 3° Au titre des entreprises et des professions réglementées :

36. -trois représentants d'entreprises qui produisent de l'information géolocalisée, utilisent celle-ci ou fournissent des services d'information géolocalisée ;

37. -le président de l'ordre des géomètres-experts, ou son représentant.

38. 4° Au titre des associations :

39. -le président de l'Association française pour l'information géographique, ou son représentant ;

40. -le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant ;

41. -le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, ou son représentant ;

42. -un représentant de l'association OpenStreetMap France ;

43. -le président de l'association OpenDataFrance, ou son représentant ;

44. -un représentant d'une association de protection de l'environnement ;

45. -un représentant d'une association œuvrant pour le numérique responsable.

46. 5° Au titre des salariés, deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

47. 6° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière d'information géolocalisée.

48. Les membres mentionnés au deuxième alinéa du 3°, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 4°, au 5° et au 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de cinq ans. A l'exception du membre mentionné au 6°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

49. Le président du Conseil national de l'information géolocalisée est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une période de cinq ans. Il est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 6° du présent article.

Nota : Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 du décret n° 2022-1204 du 30 août 2022.

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