1. Le secrétariat permanent du Conseil national de l'information géolocalisée est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable. Ce correspondant s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise et les moyens des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les personnes qui soutiennent ce correspondant au sein des services du ministère chargé du développement durable assistent aux réunions du Conseil.
Décret n°2011-127 du 31 janvier 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2022.
TexteDécret n°2011-127 du 31 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000046246489
Texte parentLEGITEXT000046246477
Nota : Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 du décret n° 2022-1204 du 30 août 2022.
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