Arrêté du 22 août 2022 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2022.

TexteArrêté du 22 août 2022
RattachementChapitre III : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000046257575
Texte parentLEGITEXT000046257551
Référencearticle 17 de l'arrêté du 22 août 2022 (version du 12 septembre 2022)Légifrance →

1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, la reprise ou l'arrêt des opérations de vote.

2. A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique mentionnée au II de l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.

3. S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046257575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.