1. Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
Arrêté du 22 août 2022 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2022.
TexteArrêté du 22 août 2022
RattachementChapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000046257582
Texte parentLEGITEXT000046257551
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