Arrêté du 22 août 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2022.

TexteArrêté du 22 août 2022
RattachementChapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000046257563
Texte parentLEGITEXT000046257551
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 août 2022 (version du 12 septembre 2022)Légifrance →

1. I. - L'organisation générale du scrutin et les dispositions nationales de mise en œuvre du système de vote électronique sont confiées, dans les conditions prévues par le présent arrêté, au chef du bureau de l'action sociale, des blessés et du handicap de la direction générale de la gendarmerie nationale.

2. II. - L'organisation au sein de chaque formation administrative siège d'un comité social du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique, sont confiées aux commandants de chaque formation administrative.

3. III. - Il est institué un bureau de vote électronique pour chacune des élections des représentants des personnels civils au sein des comités sociaux. Chaque bureau de vote électronique comprend au moins un président et deux assesseurs, tous désignés par décision du commandant de la formation administrative.

4. Les membres du bureau de vote sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

5. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.

6. Avant le scrutin, le gestionnaire du scrutin désigne sur la plateforme de vote électronique les membres du bureau de vote électronique, ce qui entraîne automatiquement la répartition des fragments de clés de chiffrement.

7. IV. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.

8. V. - L'organisateur du scrutin met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.

9. La cellule d'assistance technique créée à compter de l'ouverture du système de vote électronique est accessible par appel téléphonique et par messagerie électronique durant les heures et jours ouvrés en métropole. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Cette cellule a vocation à aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant la période de vote.

10. VI. - Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046257563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.