Référencearticle 2 du décret n°2022-1221 du 9 septembre 2022 (version du 12 septembre 2022)Légifrance →
1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception du dossier et demande, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. Le délai pour la réception des pièces et informations manquantes ne peut être supérieur à quinze jours.
2. Après avoir vérifié que les résultats des contrôles se sont avérés satisfaisants, le directeur académique des services de l'éducation nationale délivre, sur délégation du recteur d'académie, une attestation justifiant que la personne a donné l'instruction dans la famille dans des conditions conformes à l'article L. 131-10 du code de l'éducation.
3. Cette attestation peut être produite dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une évolution professionnelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.