Décret n°2022-1221 du 9 septembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2022.

TexteDécret n°2022-1221 du 9 septembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046275749
Texte parentLEGITEXT000046275743
Référencearticle 2 du décret n°2022-1221 du 9 septembre 2022 (version du 12 septembre 2022)Légifrance →

1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception du dossier et demande, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. Le délai pour la réception des pièces et informations manquantes ne peut être supérieur à quinze jours.

2. Après avoir vérifié que les résultats des contrôles se sont avérés satisfaisants, le directeur académique des services de l'éducation nationale délivre, sur délégation du recteur d'académie, une attestation justifiant que la personne a donné l'instruction dans la famille dans des conditions conformes à l'article L. 131-10 du code de l'éducation.

3. Cette attestation peut être produite dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une évolution professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046275749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.