Référencearticle 1 du décret n°2022-1226 du 12 septembre 2022 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →
1. Les sections de recherches et les sections d'appui judiciaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 15-23 du code de procédure pénale sont compétentes dans le ressort de la zone de défense et de sécurité dans laquelle elles sont implantées.
2. Ces unités peuvent comprendre un ou plusieurs détachements dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble du ressort de leur unité de rattachement.
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