Arrêté du 23 août 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

TexteArrêté du 23 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046285794
Texte parentLEGITEXT000046285782
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 août 2022 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

2. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.

3. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est transmis aux organisations syndicales représentées au sein du comité avec la convocation. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046285794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.