Arrêté du 23 août 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

TexteArrêté du 23 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046285800
Texte parentLEGITEXT000046285782
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 août 2022 (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

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