1. I.-Une seule aide est due par foyer.
2. II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :
3. 1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;
4. 2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;
5. 3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;
6. 4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;
7. 5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.